RattachementTitre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative
IdentifiantLEGIARTI000030299158
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 126-14 du Code de procédure civile (version du 1er avril 2015)Légifrance →
1. Lorsque la juridiction est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction administrative, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance engagée devant la juridiction administrative et les invite à constituer, s'il y a lieu, avocat dans ce délai.
2. La convocation précise qu'à défaut de comparution les parties s'exposent à ce qu'un jugement soit néanmoins rendu en leur absence.
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