RattachementChapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000020031223
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1262-2 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Le juge des tutelles est saisi par requête du procureur de la République à laquelle est joint le rapport mentionné à l'article 1262.
2. Le juge recueille toutes informations utiles. Le greffier convoque à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne qui perçoit les prestations, ainsi que celles dont le juge estime l'audition utile.
3. Le dossier peut être consulté au greffe jusqu'à ce que le juge ait statué par la personne qui perçoit les prestations, sur demande écrite de sa part et sans autre restriction que les nécessités du service.
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