Code de procédure civile · Article

Article 1262-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000020031221
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1262-3 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. L'audience n'est pas publique.

2. Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues que sur autorisation du juge des tutelles et s'ils justifient d'un intérêt légitime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020031221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.