Code de procédure civile · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000020031219
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1262-4 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Le juge statue dans le mois qui suit le dépôt de la requête.
2. Sa décision n'est pas susceptible d'opposition.
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