RattachementChapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000034748120
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1262-5 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. La décision est notifiée à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné.
2. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil départemental et, le cas échéant, à l'organisme payeur.
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