Code de procédure civile · Article

Article 1262-5

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000034748120
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1262-5 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. La décision est notifiée à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné.

2. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil départemental et, le cas échéant, à l'organisme payeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034748120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.