RattachementChapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000034748118
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1262-7 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. L'appel est ouvert à la personne qui perçoit les prestations et au procureur de la République.
2. L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
3. Le délai d'appel est de quinze jours.
4. L'arrêt est notifié à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil départemental et, le cas échéant, à l'organisme payeur.
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