Code de procédure civile · Article

Article 1264

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : Les actions possessoires.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre II : Les biens.
  3. Chapitre Ier : Les actions possessoires.
IdentifiantLEGIARTI000006412306
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1264 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. Sous réserve du respect des règles concernant le domaine public, les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; toutefois, l'action en réintégration contre l'auteur d'une voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis moins d'un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006412306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.