Code de procédure civile · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre Ier : Les actions possessoires.
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre II : Les biens.
- Chapitre Ier : Les actions possessoires.
IdentifiantLEGIARTI000006412307
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1265 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1982)Légifrance →
1. La protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés.
2. Le juge peut toutefois examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies.
3. Les mesures d'instruction ne peuvent porter sur le fond du droit.
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