1. Celui qui agit au fond n'est plus recevable à agir au possessoire.
Code de procédure civile · Article
Article 1266
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : Les actions possessoires.
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre II : Les biens.
- Chapitre Ier : Les actions possessoires.
IdentifiantLEGIARTI000006412308
Texte parentLEGITEXT000006070716
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