Code de procédure civile · Article

Article 1266

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : Les actions possessoires.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre II : Les biens.
  3. Chapitre Ier : Les actions possessoires.
IdentifiantLEGIARTI000006412308
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1266 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. Celui qui agit au fond n'est plus recevable à agir au possessoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006412308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.