Code de procédure civile · Article

Article 1269

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1982.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre II : Les biens.
  3. Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits.
IdentifiantLEGIARTI000006412311
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1269 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte.

2. La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu'il y a lieu à leur restitution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006412311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.