Code de procédure civile · Article

Article 127

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Titre VI : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre VI : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT
IdentifiantLEGIARTI000051928718
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 127 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement.

2. Les affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire.

Numérotation : Jusqu'au 1er avril 2015, le numéro 127 portait un autre texte (« Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à… »), devenu l'article 128 (décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, art. 20). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051928718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.