Code de procédure civile · Article

Article 1272

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre II : Les biens.
  3. Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle.
IdentifiantLEGIARTI000039380910
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1272 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sur requête du tuteur ou du subrogé tuteur, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.

2. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure la personne en tutelle.

3. Si les biens sont situés dans plusieurs arrondissements, le tribunal peut commettre un notaire dans chacun de ces arrondissements et donner commission rogatoire à chacun des tribunaux de la situation de ces biens.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039380910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.