RattachementChapitre VI : La purge des hypothèques par le tiers acquéreur.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre II : Les biens.
Chapitre VI : La purge des hypothèques par le tiers acquéreur.
IdentifiantLEGIARTI000044929253
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1281-14 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le créancier qui poursuit la vente aux enchères de l'immeuble en application de l'article 2465 du code civil notifie l'acte de réquisition prévu à cet article par acte d'huissier de justice au débiteur principal, au tiers acquéreur ainsi qu'aux autres créanciers titulaires d'une inscription sur l'immeuble. Cet acte contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat du requérant, la surenchère et l'offre de caution.
2. L'acte de réquisition de vente aux enchères comporte l'attestation par l'avocat du créancier qu'il s'est fait remettre, une caution bancaire irrévocable ou toute garantie équivalente, précisément énoncée.
Nota : Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.
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