Code de procédure civile · Article

Article 1281-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre VI : La purge des hypothèques par le tiers acquéreur.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre II : Les biens.
  3. Chapitre VI : La purge des hypothèques par le tiers acquéreur.
IdentifiantLEGIARTI000044929251
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1281-15 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La réquisition aux fins de vente aux enchères de l'immeuble peut être contestée par assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble.

2. Cette assignation doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'acte de réquisition.

3. Si la contestation est admise, l'acte de réquisition est déclaré nul et le tiers acquéreur maintenu dans ses droits, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.

Nota : Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044929251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.