RattachementChapitre VI : La purge des hypothèques par le tiers acquéreur.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre II : Les biens.
Chapitre VI : La purge des hypothèques par le tiers acquéreur.
IdentifiantLEGIARTI000044929241
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1281-19 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. En cas de carence du créancier poursuivant ou du tiers acquéreur, la subrogation peut être demandée par les créanciers inscrits dans les formes prévues par l'article R. 311-9 du même code.
2. Le créancier poursuivant reste tenu de sa garantie malgré la subrogation.
Nota : Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.
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