RattachementChapitre VI : La purge des hypothèques par le tiers acquéreur.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre II : Les biens.
Chapitre VI : La purge des hypothèques par le tiers acquéreur.
IdentifiantLEGIARTI000044861092
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1281-20 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'un créancier titulaire d'une sûreté publiée sur un immeuble par destination forme surenchère, la vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés.
2. Faute d'enchérisseur, ce créancier est déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix.
3. Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble par destination de toute sûreté.
4. La distribution du prix est réalisée en application des dispositions du titre III du livre III du code des procédures civiles d'exécution.
Nota : Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.
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