Code de procédure civile · Article

Article 129-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 1 : L'instruction conventionnelle simplifiée
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre VI : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT
  3. Chapitre Ier : L'instruction conventionnelle
  4. Section 1 : L'instruction conventionnelle simplifiée
IdentifiantLEGIARTI000051928712
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 129-1 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Les conventions ayant pour objet l'instruction de l'affaire en la forme simplifiée peuvent être conclues entre les avocats des parties.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 129 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 15 mars 2015, le numéro 129-1 portait un autre texte (« Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière,… »), devenu l'article 129-2 (décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, art. 20). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051928712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.