RattachementParagraphe 1 : La désignation de la loi applicable au régime matrimonial faite au cours du mariage
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Chapitre Ier : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux.
Section VI : La publicité en matière internationale
Paragraphe 1 : La désignation de la loi applicable au régime matrimonial faite au cours du mariage
IdentifiantLEGIARTI000006412437
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1303-1 du Code de procédure civile (version du 25 juin 1998)Légifrance →
1. Lorsque l'acte de mariage est conservé par une autorité française, celle-ci mentionne en marge de cet acte, à la demande des époux ou de l'un d'eux, l'acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial, dont la publication est prévue au deuxième alinéa de l'article 1397-3 du code civil.
2. En l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, et si l'acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial a été établi en France en la forme authentique ou si l'un des époux est français, ledit acte ou le certificat délivré par la personne compétente pour l'établir est, à la demande des époux ou de l'un deux, inscrit aux fins de conservation au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
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