RattachementSection I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Chapitre II : Les successions et les libéralités
Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
IdentifiantLEGIARTI000024531211
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1305 du Code de procédure civile (version du 3 septembre 2011)Légifrance →
1. Les mesures conservatoires peuvent être demandées :
2. 1° Par le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
3. 2° Par tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ;
4. 3° Par l'exécuteur testamentaire ou le mandataire désigné pour l'administration de la succession ;
5. 4° Par le ministère public ;
6. 5° Par le propriétaire des lieux ;
7. 6° Par tout créancier muni d'un titre exécutoire ou justifiant d'une créance apparaissant fondée en son principe ;
8. 7° En cas d'absence du conjoint ou des héritiers, ou s'il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d'un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie.
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