RattachementSection I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Chapitre II : Les successions et les libéralités
Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
IdentifiantLEGIARTI000039386454
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1306 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La demande est portée devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est ouverte la succession qui statue par ordonnance sur requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
2. La décision qui fait droit à la demande désigne un huissier de justice pour accomplir les diligences prévues à la présente section. Sous réserve des dispositions particulières en matière de frais de justice, le coût de la mesure est avancé par le demandeur.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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