Code de procédure civile · Article

Article 1309

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2011.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 1 : L'apposition des scellés.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
  3. Chapitre II : Les successions et les libéralités
  4. Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
  5. Sous-section I : Les scellés
  6. Paragraphe 1 : L'apposition des scellés.
IdentifiantLEGIARTI000024531199
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1309 du Code de procédure civile (version du 3 septembre 2011)Légifrance →

1. Lorsque les locaux sont fermés, l'huissier de justice peut apposer les scellés sur la porte si le requérant n'en demande pas l'ouverture.

2. Dans le cas contraire, il peut y pénétrer par tous moyens, en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de l'huissier de justice et qui déclarent ne pas avoir de lien avec les personnes ayant une vocation successorale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024531199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.