Code de procédure civile · Article

Article 131

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : Le recours à un technicien
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre VI : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT
  3. Chapitre II : Le recours à un technicien
IdentifiantLEGIARTI000054559780
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 131 du Code de procédure civile (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.

2. Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.

3. Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d'unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l'article 131-3.

Nota : Conformément au 1° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054559780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.