Article abrogé, en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre II : La médiation.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VI : La conciliation et la médiation
Chapitre II : La médiation.
IdentifiantLEGIARTI000045268377
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 131-11 du Code de procédure civile (version du 27 février 2022)Légifrance →
1. A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.
2. Devant la Cour de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d'audience fixée par le président de la formation.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.
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