Article abrogé, en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre II : La médiation.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VI : La conciliation et la médiation
Chapitre II : La médiation.
IdentifiantLEGIARTI000045268365
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 131-13 du Code de procédure civile (version du 27 février 2022)Légifrance →
1. La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565.
2. A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.
3. Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.
4. La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
5. Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.
6. Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.
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