1. Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.
Code de procédure civile · Article
Article 131-14
Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : La médiation.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre VI : La conciliation et la médiation
- Chapitre II : La médiation.
IdentifiantLEGIARTI000030360426
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.