Code de procédure civile · Article

Article 131-14

Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : La médiation.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre VI : La conciliation et la médiation
  3. Chapitre II : La médiation.
IdentifiantLEGIARTI000030360426
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 131-14 du Code de procédure civile (version du 15 mars 2015)Légifrance →

1. Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030360426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.