Article abrogé, en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre II : La médiation.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VI : La conciliation et la médiation
Chapitre II : La médiation.
IdentifiantLEGIARTI000045268360
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 131-15 du Code de procédure civile (version du 27 février 2022)Légifrance →
1. La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin est une mesure d'administration judiciaire.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.
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