RattachementChapitre II : Le recours à un technicien
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VI : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT
Chapitre II : Le recours à un technicien
IdentifiantLEGIARTI000051928681
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 131-2 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. Le technicien accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe de la contradiction.
2. Il doit remplir personnellement la mission qui lui a été confiée. Si le technicien est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément des parties le nom de la ou des personnes physiques qui assureront en son nom l'exécution de la mesure.
3. Le technicien ne doit pas porter d'appréciation d'ordre juridique.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
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