Code de procédure civile · Article

Article 131-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : Le recours à un technicien
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre VI : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT
  3. Chapitre II : Le recours à un technicien
IdentifiantLEGIARTI000051928677
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 131-3 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Le juge peut être saisi par la partie la plus diligente en cas de difficulté relative à la désignation ou au maintien du technicien.

2. Il peut également l'être par la partie la plus diligente ou par le technicien en cas de difficulté relative à la rémunération ou à l'exécution de la mission de ce dernier.

3. La demande est portée devant le juge saisi de l'affaire ou, à défaut, devant le président de la juridiction compétente pour connaître l'affaire au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051928677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.