RattachementChapitre II : Le recours à un technicien
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VI : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT
Chapitre II : Le recours à un technicien
IdentifiantLEGIARTI000051928674
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 131-4 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. A la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée.
2. Elles peuvent également, après avoir recueilli ses observations, confier une mission complémentaire à un autre technicien selon les modalités prévues à l'article 131.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
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