Code de procédure civile · Article

Article 131-4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : Le recours à un technicien
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre VI : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT
  3. Chapitre II : Le recours à un technicien
IdentifiantLEGIARTI000051928674
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 131-4 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. A la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée.

2. Elles peuvent également, après avoir recueilli ses observations, confier une mission complémentaire à un autre technicien selon les modalités prévues à l'article 131.

Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051928674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.