Code de procédure civile · Article

Article 131-5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : Le recours à un technicien
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre VI : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT
  3. Chapitre II : Le recours à un technicien
IdentifiantLEGIARTI000051928671
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 131-5 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Les parties communiquent sans délai au technicien les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

2. En cas de carence d'une partie, le juge peut être saisi selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131-3 aux fins de lui enjoindre, au besoin à peine d'astreinte, de communiquer ces documents. Dans l'attente de la décision du juge, le technicien peut poursuivre sa mission à partir des éléments dont il dispose.

Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051928671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.