1. La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Code de procédure civile · Article
Article 131-9
Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : La médiation.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre VI : La conciliation et la médiation
- Chapitre II : La médiation.
IdentifiantLEGIARTI000030360436
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
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