Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Chapitre II : Les successions et les libéralités
Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
Sous-section I : Les scellés
Paragraphe 2 : La levée des scellés.
IdentifiantLEGIARTI000024531172
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1317 du Code de procédure civile (version du 3 septembre 2011)Légifrance →
1. Le requérant présente à l'huissier de justice une liste des personnes qui doivent être appelées à la levée des scellés, comprenant celles qui avaient requis l'apposition et les personnes devant être appelées à l'inventaire en application de l'article 1329, ainsi que, le cas échéant, l'administration chargée des domaines.
2. L'huissier de justice fixe le jour et l'heure où il sera procédé à la levée des scellés.
3. Les personnes concernées sont appelées à assister à la levée des scellés par l'huissier de justice, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1329.
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