Code de procédure civile · Article

Article 1317

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2011.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 2 : La levée des scellés.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
  3. Chapitre II : Les successions et les libéralités
  4. Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
  5. Sous-section I : Les scellés
  6. Paragraphe 2 : La levée des scellés.
IdentifiantLEGIARTI000024531172
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1317 du Code de procédure civile (version du 3 septembre 2011)Légifrance →

1. Le requérant présente à l'huissier de justice une liste des personnes qui doivent être appelées à la levée des scellés, comprenant celles qui avaient requis l'apposition et les personnes devant être appelées à l'inventaire en application de l'article 1329, ainsi que, le cas échéant, l'administration chargée des domaines.

2. L'huissier de justice fixe le jour et l'heure où il sera procédé à la levée des scellés.

3. Les personnes concernées sont appelées à assister à la levée des scellés par l'huissier de justice, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1329.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024531172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.