Code de procédure civile · Article

Article 132

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
  3. Sous-titre Ier : Les pièces.
  4. Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties.
IdentifiantLEGIARTI000021450408
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 132 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

2. La communication des pièces doit être spontanée.

Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021450408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.