RattachementChapitre Ier : La communication des pièces entre les parties.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre Ier : Les pièces.
Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties.
IdentifiantLEGIARTI000021450408
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 132 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
2. La communication des pièces doit être spontanée.
Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.