Code de procédure civile · Article
Article en vigueur depuis le 3 septembre 2011.
CodeCode de procédure civile
RattachementParagraphe 2 : La levée des scellés.
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
- Chapitre II : Les successions et les libéralités
- Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
- Sous-section I : Les scellés
- Paragraphe 2 : La levée des scellés.
IdentifiantLEGIARTI000024531162
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1320 du Code de procédure civile (version du 3 septembre 2011)Légifrance →
1. Le procès-verbal de levée des scellés est daté et signé par l'huissier de justice. Il comprend :
2. 1° La mention de la demande de levée et de la fixation par l'huissier de justice du jour et de l'heure de la levée ;
3. 2° Les nom et adresse du ou des requérants ;
4. 3° Les nom et adresse des parties présentes, représentées ou appelées ;
5. 4° La reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers ou, s'ils ne le sont pas, l'état des altérations ;
6. 5° Les observations des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;
7. 6° L'indication de l'auteur de l'inventaire.
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