Code de procédure civile · Article

Article 1322

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2011.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 2 : La levée des scellés.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
  3. Chapitre II : Les successions et les libéralités
  4. Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
  5. Sous-section I : Les scellés
  6. Paragraphe 2 : La levée des scellés.
IdentifiantLEGIARTI000024531155
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1322 du Code de procédure civile (version du 3 septembre 2011)Légifrance →

1. En cas de nécessité, l'huissier de justice peut procéder à une levée provisoire des scellés, lesquels devront être ensuite réapposés aussitôt qu'aura été accomplie l'opération qui avait rendu cette levée nécessaire.

2. L'huissier de justice dresse procès-verbal de ses diligences.

3. La levée provisoire suivie de réapposition immédiate n'est pas soumise aux dispositions des articles 1316 à 1321.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024531155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.