Code de procédure civile · Article

Article 1327

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1986 au 3 septembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section III : Dispositions communes.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
  3. Chapitre II : Les successions et les libéralités
  4. Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
  5. Sous-section III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006412481
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1327 du Code de procédure civile (version du 1er octobre 1986)Légifrance →

1. S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou le greffier en chef peuvent en saisir le juge du tribunal d'instance par simple requête.

2. Si une contestation oppose les parties entre elles, le juge du tribunal d'instance est saisi en référé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006412481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.