Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1986 au 3 septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSous-section III : Dispositions communes.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Chapitre II : Les successions et les libéralités
Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
Sous-section III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006412481
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1327 du Code de procédure civile (version du 1er octobre 1986)Légifrance →
1. S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou le greffier en chef peuvent en saisir le juge du tribunal d'instance par simple requête.
2. Si une contestation oppose les parties entre elles, le juge du tribunal d'instance est saisi en référé.
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