RattachementSous-section I : L'acceptation à concurrence de l'actif net.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Chapitre II : Les successions et les libéralités
Section III : L'option successorale.
Sous-section I : L'acceptation à concurrence de l'actif net.
IdentifiantLEGIARTI000033748033
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1337 du Code de procédure civile (version du 1er novembre 2017)Légifrance →
1. A l'issue du délai de quinze mois prévu à l'article 792 du code civil, après soit le désintéressement de tous les créanciers déclarés, soit l'épuisement de l'actif et l'affectation des sommes correspondantes au paiement des créanciers, l'héritier ou le notaire chargé du règlement de la succession dépose au greffe le compte de l'administration.
2. Le dépôt donne lieu à publicité dans les conditions prévues à l'article 1335.
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