Code de procédure civile · Article

Article 1337

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section I : L'acceptation à concurrence de l'actif net.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
  3. Chapitre II : Les successions et les libéralités
  4. Section III : L'option successorale.
  5. Sous-section I : L'acceptation à concurrence de l'actif net.
IdentifiantLEGIARTI000033748033
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1337 du Code de procédure civile (version du 1er novembre 2017)Légifrance →

1. A l'issue du délai de quinze mois prévu à l'article 792 du code civil, après soit le désintéressement de tous les créanciers déclarés, soit l'épuisement de l'actif et l'affectation des sommes correspondantes au paiement des créanciers, l'héritier ou le notaire chargé du règlement de la succession dépose au greffe le compte de l'administration.

2. Le dépôt donne lieu à publicité dans les conditions prévues à l'article 1335.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033748033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.