1. Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Code de procédure civile · Article
Article 135
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
- Sous-titre Ier : Les pièces.
- Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties.
IdentifiantLEGIARTI000006410258
Texte parentLEGITEXT000006070716
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