Code de procédure civile · Article

Article 1358

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section I : Le partage amiable.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
  3. Chapitre II : Les successions et les libéralités
  4. Section VI : Le partage.
  5. Sous-section I : Le partage amiable.
IdentifiantLEGIARTI000006412521
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1358 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. La personne qualifiée désignée en application de l'article 837 du code civil pour représenter l'héritier défaillant sollicite l'autorisation de consentir au partage amiable en transmettant le projet de partage, approuvé par le reste des copartageants, au juge qui l'a désignée.

2. L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006412521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.