Code de procédure civile · Article

Article 1361

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
  3. Chapitre II : Les successions et les libéralités
  4. Section VI : Le partage.
  5. Sous-section II : Le partage judiciaire.
  6. Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006412524
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1361 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.

2. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006412524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.