Article en vigueur depuis le 1er juin 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de procédure civile
RattachementParagraphe 3 : La licitation.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Chapitre II : Les successions et les libéralités
Section VI : Le partage.
Sous-section II : Le partage judiciaire.
Paragraphe 3 : La licitation.
IdentifiantLEGIARTI000026459769
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1377 du Code de procédure civile (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
2. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
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