Code de procédure civile · Article

Article 1377

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 3 : La licitation.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
  3. Chapitre II : Les successions et les libéralités
  4. Section VI : Le partage.
  5. Sous-section II : Le partage judiciaire.
  6. Paragraphe 3 : La licitation.
IdentifiantLEGIARTI000026459769
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1377 du Code de procédure civile (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

2. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026459769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.