Code de procédure civile · Article

Article 1378

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 3 : La licitation.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
  3. Chapitre II : Les successions et les libéralités
  4. Section VI : Le partage.
  5. Sous-section II : Le partage judiciaire.
  6. Paragraphe 3 : La licitation.
IdentifiantLEGIARTI000006412547
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1378 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006412547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.