1. Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis.
Code de procédure civile · Article
Article 1378
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 3 : La licitation.
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
- Chapitre II : Les successions et les libéralités
- Section VI : Le partage.
- Sous-section II : Le partage judiciaire.
- Paragraphe 3 : La licitation.
IdentifiantLEGIARTI000006412547
Texte parentLEGITEXT000006070716
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