Code de procédure civile · Article

Article 1381-3

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2015.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section VIII : Le certificat successoral européen
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
  3. Chapitre II : Les successions et les libéralités
  4. Section VIII : Le certificat successoral européen
IdentifiantLEGIARTI000031419546
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1381-3 du Code de procédure civile (version du 5 novembre 2015)Légifrance →

1. En cas de refus de délivrer un certificat successoral européen, le notaire informe le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. En cas de retrait du certificat successoral européen, de suspension de ses effets ou de refus de procéder à sa rectification, sa modification, son retrait ou à la suspension de ses effets dans les conditions prévues aux articles 71 et 73 du règlement n° 650/2012 du Parlement et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, le notaire informe, dans les mêmes conditions, les personnes qui se sont vues délivrer une copie certifiée conforme du certificat initial.

3. Le notaire informe les intéressés des motifs de sa décision et indique les voies de recours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031419546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.