Code de procédure civile · Article

Article 1405

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1981.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : L'injonction de payer.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre IV : Les obligations et les contrats.
  3. Chapitre II : Les procédures d'injonction.
  4. Section I : L'injonction de payer.
IdentifiantLEGIARTI000006412552
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1405 du Code de procédure civile (version du 19 septembre 1981)Légifrance →

1. Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :

2. 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;

3. 2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.

Nota : La loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 a été codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006412552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.