Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Chapitre II : Les procédures d'injonction.
Section I : L'injonction de payer.
IdentifiantLEGIARTI000039624723
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1406 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions.
2. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.
3. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.