Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Chapitre II : Les procédures d'injonction.
Section I : L'injonction de payer.
IdentifiantLEGIARTI000044200316
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1407 du Code de procédure civile (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents.
Nota : Conformément au II de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er mars 2022.
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