Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Chapitre II : Les procédures d'injonction.
Section I : L'injonction de payer.
IdentifiantLEGIARTI000053497783
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1411 du Code de procédure civile (version du 1er avril 2026)Légifrance →
1. Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. Le commissaire de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère au commissaire de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
3. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.
Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er avril 2026. Elles sont applicables aux ordonnances rendues à compter du 1 er septembre 2026.
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