Code de procédure civile · Article

Article 1414

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : L'injonction de payer.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre IV : Les obligations et les contrats.
  3. Chapitre II : Les procédures d'injonction.
  4. Section I : L'injonction de payer.
IdentifiantLEGIARTI000025529135
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1414 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. Si la signification est faite à la personne du débiteur et à moins qu'elle ne soit effectuée par voie électronique, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 ; l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025529135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.