1. Si la signification est faite à la personne du débiteur et à moins qu'elle ne soit effectuée par voie électronique, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 ; l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification.
Code de procédure civile · Article
Article 1414
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : L'injonction de payer.
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre IV : Les obligations et les contrats.
- Chapitre II : Les procédures d'injonction.
- Section I : L'injonction de payer.
IdentifiantLEGIARTI000025529135
Texte parentLEGITEXT000006070716
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