Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Chapitre II : Les procédures d'injonction.
Section I : L'injonction de payer.
IdentifiantLEGIARTI000053497786
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1415 du Code de procédure civile (version du 1er avril 2026)Légifrance →
1. L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.
2. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
3. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
4. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur.
5. Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l'opposition formée par le débiteur, dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er avril 2026. Elles sont applicables aux ordonnances rendues à compter du 1 er septembre 2026.
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