Code de procédure civile · Article

Article 1418

Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : L'injonction de payer.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre IV : Les obligations et les contrats.
  3. Chapitre II : Les procédures d'injonction.
  4. Section I : L'injonction de payer.
IdentifiantLEGIARTI000053497789
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1418 du Code de procédure civile (version du 1er avril 2026)Légifrance →

1. Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.

3. La convocation contient :

4. 1° Sa date ;

5. 2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;

6. 3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;

7. 4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.

8. La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

9. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

10. Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes.

11. Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

12. Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.

13. Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.

14. Une copie des actes de constitution est remise au greffe.

15. A peine d'irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ou, si celle-ci n'a pas été signifiée à personne, l'un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1416.

Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er avril 2026. Elles sont applicables aux ordonnances rendues à compter du 1 er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053497789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.